C-61.1, r. 20.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
42. La personne qui veut obtenir un permis de cirque pour non-résident doit en faire la demande au ministre par écrit et satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être non-résident;
2°  fournir ses nom et adresse; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom d’emprunt, ses nom et adresse et l’adresse de son principal établissement;
3°  indiquer les espèces animales qui seront gardées en captivité;
4°  indiquer les endroits où les animaux seront gardés et exhibés;
5°  indiquer la date d’arrivée et la date de départ des animaux gardés en captivité au Québec ainsi que la date de leur exhibition;
6°  indiquer le nom de la compagnie d’assurance, le montant de la couverture d’assurance-responsabilité civile, lequel doit être d’au moins 2 000 000 $ et suffisant pour couvrir les risques reliés à l’exhibition d’animaux gardés en captivité et le numéro de la police d’assurance;
7°  indiquer de quelle manière les bâtiments, les cages, les enclos et les abris des animaux sont conçus ou construits de façon à prévenir et à empêcher toute attaque d’un animal et toute transmission de maladies infectieuses mortelles.
La demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°  un plan d’ensemble du site à une échelle permettant de localiser au moins les infrastructures d’accueil du public et d’accès, les bâtiments, les cages, les enclos, les abris et les points d’eau des animaux;
2°  le rapport d’un médecin vétérinaire dressé au plus tard 3 mois avant la demande de permis et attestant que les animaux gardés sont en bonne santé ou qu’ils reçoivent les soins requis par leur état physiologique;
3°  une copie du contrat d’assurance-responsabilité civile visé au paragraphe 6 du premier alinéa;
4°  une attestation écrite de la municipalité établissant la conformité à sa réglementation d’une telle exhibition à cet endroit;
5°  le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.